Acte Notarial 1873

        Date:        29 décembre 2005 10:54
        Topic:        Acte Notarial 1873
        Modified:        3 août 2020 12:41
        Status:        Completed

Un exemple de l’exploitation humaine…

J’ai retranscrit pour vous une acte notarial datant de 1873, entre un riche propriétaire et mon arrière-arrière grand-père. Comme quoi il n’est pas de limite au cynisme des riches et autres boutiquiers;
Ce document m’a encore une fois gentiment été prêté par Jean-François et Arnaud, que je remercie encore une fois…

Par la présente convention, faite en double, entre Monsieur Alexandre, A. Trabaux, propriétaire de la Martelle (commune d’Aubagne) et Monsieur Marius Coquillat, méger pour l’exploitation, il a été arrêté ce qui suit.

Récoltes principales : BLE.
La récolte du blé est partagée entre les deux parties; de même du blé grapier, sous-vent

VIN : Pour le vin, trois cinquièmes reviennent au propriétaire, deux cinquièmes au méger, de même pour le vinaigre. La piquette: deux tiers au méger, un tiers au propriétaire, ne sera faite que pour l’usage et non vendue. Vendanges, foulaison, presse, décuvage et piquette se feront le jour, jamais la nuit.

PRAIRIES : Des accords spéciaux auront lieu pour les prairies. Celles des platanes seront arrosées et fumées par le méger, et comme celles des Maïres (ruisseau de dessèchement) partagées.
Le méger soignera les talus en soutènement des Maïres, prévenant ainsi les éboulements.

LEGUMES : Les légumes quelqu’ils soient, tous herbages et produits de la terre, de moitié ? On ne pourra semer que trois rangs au plus dans les grandes oulières, deux dans les petites et de trois oulières l’une. Les noix sèches ou vertes, les cerises, tous fruits, herbages ou légumes vendus frais, ainsi que leur produit en argent , le tout partagé.

RESERVE : Le propriétaire se réserve cinquante quintaux de paille, dix milles sarments, vingt lapins.

Défense de faire le pain au four de la mégerie. Le méger ne peux recevoir des denrées, pour son compte ou pour autrui, et l’aire est réservée à l’exploitation. Même prescription pour les cuves ou Tines, et pour le vin du méger ou d’autrui.
Le méger portera au propriétaire toutes provisions selon son désir au moins une fois par semaine, comme les sarments, vois, foin, paille, vin, légumes, herbages, fruits.

JARDIN : Le jardin potager est à côté du bassin, ne sera pas augmenté sans autorisation et le propriétaire ou sa famille en usera […]

La fleur du tilleul sera cueillie par le méger et partagée. Les effondrées faites par le méger seront payées, un quart par celui-ci, trois quart par le propriétaire.

Les vieilles souches, dedans ou dehors, seront partagées.
Défense d’arracher un arbre, sans le consentement du propriétaire. Le bois coupé à la mesure indiquée, le gros pour le propriétaire, le petit pour le méger. Celui-ci en charge de tout l’engrais nécessaire. il ne pourra tenir que dix cochons, excepté six petits avant que les gros soient vendus. Il soignera les quatre allées principales, la terrasse, le tour de la campagne, les allées en plate-bande du parterre et enlèvera toutes ordures.

Il taillera tous arbres fruitiers, les haies et buis du jardin, la ¿thèse?, ¿erressillera? les pommiers et pins du poste, fera les provins. La taille des platanes, tilleuls, mûriers, chênes et autres arbres faite par lui donnera bien à partage du bois qui reviendra tout au propriétaire s’il fait les frais de taille, mais le méger coupera et enfermera à ses frais.

Le chemin qui va du milieu de l’allée des mûriers à la route de Gémenos est exclusivement réservée au propriétaire; l’exploitation se faisant par l’ancien chemin. Défense de laisser passer les charrettes et voitures par l’allée des platanes. Le méger aura un chevalet un second si nécessaire. Il n’exercera jamais l’industrie de charretier et tout autre sans autorisation. Il tiendra en bon état les bassins, la noria, les lieux, le cellier, les cuves et tonneaux, et tout ce qui sert à l’exploitation.
Enfin, la famille Coquillat aura tous les égards et actes d’obligeance qui constitueront les bons rapports.

        Marseille, le douze juin Mil huit cent soixante treize.
                        Alexandre Trabaux.

N.B.: les guérets seront faits aux époques voulues.